M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
11.1. Chaque comité de mise en marché est composé:
1°  de 14 producteurs ou de leurs substituts, représentant chacun des groupes géographiques identifiés au Règlement sur la division en groupes géographiques et le regroupement en catégories des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147.1). Chaque producteur ou son substitut est élu annuellement par les producteurs de sa catégorie de producteurs décrite à l’article 9 du Plan lors de l’assemblée générale annuelle de son groupe géographique;
1.1°  d’un deuxième représentant d’un groupe géographique qui compte au moins 25% des fermes de cette catégorie;
2°  du président des Producteurs de bovins ou d’un administrateur des Producteurs de bovins qu’il désigne;
3°  d’un producteur ou de son substitut nommé par le conseil d’administration d’une association de producteurs accréditée pour la catégorie concernée, s’il en est;
4°  d’un producteur de la catégorie concernée désigné chaque année par la Fédération de la relève agricole du Québec. Ce producteur doit répondre aux critères d’éligibilité des membres de ce comité, à défaut, il agit comme observateur.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, le membre ou le substitut désigné chaque année par le comité des producteurs de veaux d’embouche parmi ses membres.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de veaux d’embouche, le producteur ou le substitut désigné chaque année par le conseil d’administration du Comité conjoint des races de boucherie.
Décision 4424, a. 2; Décision 5473, a. 1, 3 et 4; Décision 6492, a. 1; Décision 6649, a. 1; Décision 9576, a. 6; Décision 9654, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11261, a. 1; Décision 11745, a. 1.
11.1. Chaque comité de mise en marché est composé:
1°  de 14 producteurs ou de leurs substituts, représentant chacun des groupes géographiques identifiés au Règlement sur la division en groupes géographiques et le regroupement en catégories des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147.1). Chaque producteur ou son substitut est élu annuellement par les producteurs de sa catégorie de producteurs décrite à l’article 9 du Plan lors de l’assemblée générale annuelle de son groupe géographique;
1.1°  d’un deuxième représentant d’un groupe géographique qui compte au moins 25% des fermes de cette catégorie;
2°  du président des Producteurs de bovins ou d’un administrateur des Producteurs de bovins qu’il désigne;
3°  d’un producteur nommé par le conseil d’administration d’une association de producteurs accréditée pour la catégorie concernée, s’il en est;
4°  d’un producteur de la catégorie concernée désigné chaque année par la Fédération de la relève agricole du Québec. Ce producteur doit répondre aux critères d’éligibilité des membres de ce comité, à défaut, il agit comme observateur.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, le membre ou le substitut désigné chaque année par le comité des producteurs de veaux d’embouche parmi ses membres.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de veaux d’embouche, le producteur ou le substitut désigné chaque année par le conseil d’administration du Comité conjoint des races de boucherie.
Décision 4424, a. 2; Décision 5473, a. 1, 3 et 4; Décision 6492, a. 1; Décision 6649, a. 1; Décision 9576, a. 6; Décision 9654, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11261, a. 1.
11.1. Chaque comité de mise en marché est composé:
1°  de 14 producteurs ou de leurs substituts, représentant chacun des groupes géographiques identifiés au Règlement sur la division en groupes géographiques et le regroupement en catégories des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147.1). Chaque producteur ou son substitut est élu annuellement par les producteurs de sa catégorie de producteurs décrite à l’article 9 du Plan lors de l’assemblée générale annuelle de son groupe géographique;
2°  du président des Producteurs de bovins ou d’un administrateur des Producteurs de bovins qu’il désigne;
3°  d’un producteur nommé par le conseil d’administration d’une association de producteurs accréditée pour la catégorie concernée, s’il en est.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, le membre ou le substitut désigné chaque année par le comité des producteurs de veaux d’embouche parmi ses membres.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de veaux d’embouche, le producteur ou le substitut désigné chaque année par le conseil d’administration du Comité conjoint des races de boucherie.
Décision 4424, a. 2; Décision 5473, a. 1, 3 et 4; Décision 6492, a. 1; Décision 6649, a. 1; Décision 9576, a. 6; Décision 9654, a. 1; Décision 10886, a. 1.
11.1. Chaque comité de mise en marché est composé:
1°  de 14 producteurs ou de leurs substituts, représentant chacun des groupes géographiques identifiés au Règlement sur la division en groupes géographiques et le regroupement en catégories des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147.1). Chaque producteur ou son substitut est élu annuellement par les producteurs de sa catégorie de producteurs décrite à l’article 9 du Plan lors de l’assemblée générale annuelle de son groupe géographique;
2°  du président de la Fédération ou d’un administrateur de la Fédération qu’il désigne;
3°  d’un producteur nommé par le conseil d’administration d’une association de producteurs accréditée pour la catégorie concernée, s’il en est.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, le membre ou le substitut désigné chaque année par le comité des producteurs de veaux d’embouche parmi ses membres.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de veaux d’embouche, le producteur ou le substitut désigné chaque année par le conseil d’administration du Comité conjoint des races de boucherie.
Décision 4424, a. 2; Décision 5473, a. 1, 3 et 4; Décision 6492, a. 1; Décision 6649, a. 1; Décision 9576, a. 6; Décision 9654, a. 1.